35.2. S’il le considère utile et si la matière et les circonstances de l’affaire s’y prêtent, le président de la Commission peut, avec le consentement des parties et sur paiement par chacune d’elles des frais de médiation déterminés par règlement de la Commission, déférer à un médiateur qu’il désigne tout différend à l’égard duquel la Commission peut intervenir en vertu de toute disposition législative.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date de la nomination du médiateur par le président de la Commission, à moins que les parties n’y consentent.
Dans l’exercice du pouvoir réglementaire prévu au premier alinéa, la Commission peut déterminer des frais de médiation différents selon qu’ils sont exigibles de personnes physiques, de personnes morales ou de toute autre catégorie de personnes qu’elle détermine.